Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour

Mode de répartition des sièges
Les sièges doivent être répartis entre les différentes listes avant d’être attribués aux candidats en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent [Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.408]. Les sièges sont attribués, tout d’abord, sur la base du quotient électoral (le nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir) et, s’il reste des sièges à pourvoir, sur la base de la plus forte moyenne [Cass. soc., 17 sept. 2003, n° 02-60.671]. Il faut raisonner en fonction du nombre moyen de voix obtenues par chaque liste, compte tenu du fait que certains noms peuvent être rayés sur une liste.
? Dans un premier temps, il convient de diviser le nombre moyen de voix recueillies par chaque liste par le coefficient électoral ; chaque liste aura autant de sièges que le chiffre résultant de cette division.
? Puis les sièges qui n’ont pas été répartis sont attribués à la liste qui obtient la plus forte moyenne en divisant la moyenne des voix qu’elle a recueillies par le nombre des sièges qui lui sont déjà attribués + 1.
? Si deux listes obtiennent la même moyenne, le siège reviendra à celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix et, si le nombre de voix est identique, au salarié le plus âgé [Cass. soc., 25 sept. 2001, n° 00-60.169].
Le fait que certains sièges soient réservés à la maîtrise et à l’encadrement n’a pour effet de modifier ni les règles de l’élection, ni le nombre de sièges revenant à chaque liste. Ce principe vient d’être réaffirmé récemment par la Cour de cassation : le collège désignatif devait élire 6 représentants au CHSCT, dont 2 agents de maîtrise ou cadres. Deux listes étaient en concours : une liste CGT-SUD de 6 candidats ne comprenant aucun cadre ou agent de maîtrise, et une liste CFE-CGC-FO de 4 candidats comprenant 2 agents de maîtrise ou cadres, situés en dernière position sur la liste. Deux sièges avaient été attribués à la liste CGT-SUD et trois à la liste CFE-CGC-FO, en fonction du quotient électoral. Il restait un siège à pourvoir : la liste CGT-SUD avait la plus forte moyenne ; mais le siège restant était un siège réservé à l’encadrement ou à la maîtrise et aucun candidat de la liste CGT-SUD n’était cadre ou agent de maîtrise. Le tribunal d’instance avait alors décidé que ce siège devait revenir au dernier candidat de la liste CFE-CGC-FO, qui était cadre.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation. Elle a en effet estimé que la répartition des sièges entre les catégories de personnel ne pouvait modifier le nombre de sièges revenant à chaque liste. Il convenait alors d’attribuer le sixième siège à la liste CGT-SUD et, pour respecter la répartition des sièges entre les catégories, que deux des sièges obtenus par la liste CFE-CGC-FO soient attribués, nonobstant l’ordre de présentation sur la liste, aux candidats cadres et agents de maîtrise [Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 07-60.408].
Pour éviter toute difficulté, il est préférable d’organiser deux scrutins séparés, l’un pour l’attribution des sièges réservés au personnel agent de maîtrise ou cadre et, l’autre, pour l’attribution des autres sièges.